Partie réglementaire › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE II : Des commerçants. › Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 4 : Du Registre national des entreprises › Sous-section 2 : De la validation des données présentes dans le Registre national des entreprises et des contrôles opérés par certaines autorités › Paragraphe 1 : Dispositions communes › Article R123-269
Code de commerce · France
Le résultat des contrôles opérés en application de l'article L. 123-40 est porté sans délai à la connaissance du teneur du Registre national des entreprises par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, dans les conditions prévues à l'article R. 123-7. NOTA : En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
← R123-320 · All articles · R123-265 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30