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Partie réglementaire › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE II : Des commerçants. › Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 4 : Du Registre national des entreprises › Sous-section 3 : De la tenue du Registre national des entreprises › Paragraphe 1 : De la forme des déclarations et des dépôts et de leur traitement par le teneur du Registre national des entreprises › Article R123-293

Le teneur du registre national procède à l'inscription des informations et à l'annexion des pièces déposées dans le délai d'un jour franc ouvrable après réception de la déclaration ou, pour les informations et pièces soumises à validation en application de la sous-section 2 de la présente section, dans le délai d'un jour franc ouvrable après réception de la validation. Il en informe le déclarant par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et délivre une attestation d'immatriculation dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie. Hors les cas donnant lieu à inscription d'office, lorsque le teneur du Registre national des entreprises est informé, par toute autorité judiciaire ou administrative, par l'intermédiaire de l'organisme unique et dans les conditions prévues à l'article R. 123-7, d'un changement de situation de la personne immatriculée, il invite cette dernière, par l'intermédiaire du même organisme, à procéder aux demandes d'inscription complémentaire, d'inscription modificative et de radiation qui s'avèrent nécessaires.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30