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Partie réglementaire › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE II : Des commerçants. › Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 4 : Du Registre national des entreprises › Sous-section 3 : De la tenue du Registre national des entreprises › Paragraphe 2 : Des inscriptions d'office › Sous-Paragraphe 2 : Des radiations › Article R123-316

Le teneur du Registre national des entreprises procède à la radiation de toute personne : 1° A compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite, soit de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; 2° Au terme du délai d'un an après la mention au registre de la cessation totale de son activité, sauf en ce qui concerne les personnes morales pouvant faire l'objet d'une dissolution ; 3° Au terme du délai d'un mois après la mention de demande de régularisation en application de l'article R. 123-308, lorsque la personne physique n'a pas régularisé sa situation. NOTA : En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30