Partie réglementaire › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE II : Des commerçants. › Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés › Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation › Paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes tenues à l'immatriculation › Sous-paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes morales › Sous-sous-paragraphe 1 : Des déclarations aux fins d'immatriculation. › Article R123-59
Code de commerce · France
Sont déclarés dans la demande d'immatriculation d'une société, en ce qui concerne son activité et son établissement, ou son siège si elle n'a pas d'établissement : 1° S'il s'agit d'une société commerciale, les renseignements prévus à l'article R. 123-38 ; 2° S'il s'agit d'une société commerciale dont le siège est à l'étranger au sens de l'article R. 123-57, les renseignements prévus à l'article R. 123-38, à l'exception de ceux prévus aux 4°, 6° et 8° ; 3° S'il s'agit d'une société non commerciale ou d'une société civile, les renseignements prévus à l'article R. 123-38, à l'exception de ceux prévus au 8°.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30