Partie réglementaire › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE II : Des commerçants. › Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés › Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation › Paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes tenues à l'immatriculation › Sous-paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes morales › Sous-sous-paragraphe 2 : Des déclarations aux fins d'immatriculation secondaire hors du ressort de l'établissement principal. › Article R123-63
Code de commerce · France
Toute personne morale immatriculée qui ouvre un établissement secondaire demande son immatriculation secondaire dans les conditions prévues à l'article R. 123-41. Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux personnes morales mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 123-1 qui sont désignées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30