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Partie réglementaire › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE II : Des commerçants. › Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés › Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation › Paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes tenues à l'immatriculation › Sous-paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes morales › Sous-sous-paragraphe 3 : Des déclarations aux fins d'inscriptions modificatives et complémentaires. › Article R123-71-2

Lorsque le greffier met à jour certaines informations concernant l'immatriculation d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société par actions simplifiée, il les communique, le cas échéant, à chaque teneur de registre compétent de l'Etat membre ou des Etats membres de l'Union européenne dans lequel ou lesquels la société a ouvert un ou plusieurs établissements, au moyen du système d'interconnexion des registres. Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont : a) La dénomination de la société ; b) Le siège social de la société ; c) Le numéro d'immatriculation de la société dans le registre ; d) La forme juridique de la société ; e) La nomination, la cessation des fonctions ainsi que l'identité des personnes qui, en tant qu'organe légalement prévu, ou membres de tel organe ont le pouvoir d'engager seules ou conjointement la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice ainsi que celles qui participent à l'administration, à la surveillance ou au contrôle de la société ; f) Les documents comptables de chaque exercice, dont la publication est obligatoire en vertu de l'article R. 123-111.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30