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Partie réglementaire › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux. › Chapitre Ier : Des courtiers. › Section 2 : De l'assurance et du cautionnement des courtiers de marchandises assermentés › Article R131-9

Le cautionnement ou l'assurance, selon le cas, s'applique sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que le courtier de marchandises assermenté garanti est défaillant. La caution ou l'assureur ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion. Pour le garant, la défaillance du courtier de marchandises assermenté garanti résulte d'une sommation de payer ou de restituer, suivie de refus ou demeurée infructueuse pendant un délai d'un mois à compter de sa signification.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30