Partie réglementaire › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux. › Chapitre IV : Des agents commerciaux. › Article R134-1
Code de commerce · France
L'agent commercial communique à son mandant toute information nécessaire à l'exécution de son contrat.
← R141-1 · All articles · R133-1 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30