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Partie réglementaire › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux. › Chapitre IV : Des agents commerciaux. › Article R134-1

L'agent commercial communique à son mandant toute information nécessaire à l'exécution de son contrat.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30