Partie réglementaire › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux. › Chapitre IV : Des agents commerciaux. › Article R134-12
Le lieu et le numéro de l'immatriculation au registre spécial figurent sur les documents et correspondances à usage professionnel de l'intéressé. Si l'agent commercial a constitué un patrimoine affecté en application de l'article L. 526-6, y figurent également l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté et la dénomination incorporant le nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : " entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou des initiales : " EIRL ". Si l'agent commercial est un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, y figure également la dénomination incorporant son nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : “ entrepreneur individuel ” ou des initiales : “ EI ”. NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-725 du 28 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2022.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30