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Partie réglementaire › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux. › Chapitre IV : Des agents commerciaux. › Article R134-15

Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par toute personne exerçant les activités définies à l'article L. 134-1 : 1° De ne pas faire la déclaration prévue à l'article R. 134-6 dans les conditions prévues par cet article ou les textes pris pour son application en vue de l'immatriculation au registre spécial ; 2° De ne pas signaler les changements survenus dans les mentions figurant sur cette déclaration ; 3° Abrogé ; 4° De ne pas demander la radiation de son immatriculation au registre spécial en dépit de la cessation d'exercice des activités définies à l'article L. 134-1.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30