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Partie réglementaire › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE IV : Du fonds de commerce. › Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce. › Article R141-2

Lorsque l'opposition prévue à l'article L. 141-14 est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de l'opposition est celle de l'expédition de la lettre par le créancier.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30