Partie réglementaire › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE V : De la protection du secret des affaires › Chapitre III : Des mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales › Section 1 : L'administration judiciaire de la preuve › Sous-section 2 : La procédure applicable aux demandes de communication ou de production de pièces › Article R153-2
Code de commerce · France
Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 153-1, le juge restreint l'accès à la pièce aux seules personnes habilitées à assister ou représenter les parties, il peut également décider que ces personnes ne peuvent pas en faire de copie ou de reproduction, sauf accord du détenteur de la pièce.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30