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Partie réglementaire › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE V : De la protection du secret des affaires › Chapitre III : Des mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales › Section 1 : L'administration judiciaire de la preuve › Sous-section 2 : La procédure applicable aux demandes de communication ou de production de pièces › Article R153-8

Lorsqu'elle intervient avant tout procès au fond, la décision statuant sur la demande de communication ou de production de la pièce est susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 490 ou l'article 496 du code de procédure civile. Le délai d'appel et l'appel exercé dans ce délai sont suspensifs lorsque la décision fait droit à la demande de communication ou de production. L'exécution provisoire ne peut être ordonnée.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30