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Partie réglementaire › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE Ier : Dispositions préliminaires. › Section 1 : De la constitution de la société et de la modification de ses statuts. › Sous-section 1 : De la constitution de la société. › Article R210-2

La durée de la société court à dater de l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés. Elle peut être prorogée une ou plusieurs fois, sans que chaque prorogation puisse excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30