Partie réglementaire › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE Ier : Dispositions préliminaires. › Section 1 : De la constitution de la société et de la modification de ses statuts. › Sous-section 1 : De la constitution de la société. › Article R210-3
Code de commerce · France
Lorsque les autres formalités de constitution de la société ont été accomplies, un avis est inséré dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social. Cet avis est signé par le notaire qui a reçu l'acte de société ou au rang des minutes duquel il a été déposé ; dans les autres cas, il est signé par l'un des fondateurs ou des premiers associés ayant reçu un pouvoir spécial à cet effet.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30