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Partie réglementaire › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales. › Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation › Section 2 : Dispositions propres aux sociétés anonymes › Sous-section 3 : Des assemblées d'actionnaires › Article R22-10-29-1

Pour l'application de l'article L. 22-10-38-1 : 1° L'assemblée fait l'objet, dans son intégralité, d'une retransmission audiovisuelle en direct, dont les modalités sont précisées dans l'avis de convocation. Lorsque des raisons techniques l'ont rendue impossible ou l'ont gravement perturbée, mention en est faite dans le procès-verbal ; 2° L'assemblée fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel fixé sur support numérique et conservé par la société ; 3° Un enregistrement de l'assemblée doit pouvoir être consulté sur le site internet de la société au plus tard sept jours ouvrés après la date de l'assemblée et pendant au moins deux ans à compter de sa mise en ligne. Lorsque cet enregistrement ne permet pas de visionner l'intégralité de l'assemblée, une précision en ce sens est mentionnée sur le site internet.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30