Partie réglementaire › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales. › Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée. › Article R223-5
Code de commerce · France
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 223-8 : 1° L'autorisation de retirer les fonds individuellement est donnée par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant sur requête ; 2° Le mandataire justifie, en vue du retrait collectif des fonds, de l'autorisation écrite de tous les apporteurs.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30