Partie réglementaire › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales. › Chapitre V : Des sociétés anonymes. › Section 3 : Des assemblées d'actionnaires. › Article R225-101
Code de commerce · France
Sont scrutateurs de l'assemblée, les deux membres de l'assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction. Le bureau de l'assemblée en désigne le secrétaire qui, sauf disposition contraire des statuts, peut être choisi en dehors des actionnaires.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30