Partie réglementaire › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales. › Chapitre V : Des sociétés anonymes. › Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés. › Sous-section 1 : De l'augmentation du capital. › Article R225-136-1
Pour l'application du I de l'article L. 225-147-1, la décision du conseil d'administration ou du directoire de ne pas recourir à la désignation d'un commissaire aux apports ainsi que tout document relatif à la description et à l'évaluation des apports, dont une attestation précisant qu'aucune circonstance nouvelle n'est venue modifier cette évaluation, sont tenus, à l'adresse du siège social et au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé ce siège, à la disposition des actionnaires, huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale extraordinaire ou de la réunion du conseil d'administration ou du directoire en cas de délégation conformément à l'article L. 22-10-53. Dans ce cas, ces documents sont portés à la connaissance des actionnaires à la prochaine assemblée générale. NOTA : Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30