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Partie réglementaire › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales. › Chapitre V : Des sociétés anonymes. › Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes. › Sous-section 1 : Du conseil d'administration et de la direction générale. › Paragraphe 1 : Dispositions générales › Article R225-19

Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner, par écrit, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration. Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule des procurations reçues par application de l'alinéa précédent. Les dispositions des alinéas précédents sont applicables au représentant permanent d'une personne morale administrateur.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30