Partie réglementaire › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales. › Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions. › Section 5 : Des obligations. › Article R228-60
Code de commerce · France
Dans les cas prévus par l'article L. 228-50 et par l'article L. 228-51, les représentants de la masse sont désignés par le président du tribunal judiciaire statuant en référé. Les fonctions des représentants de la masse désignés en application de l'alinéa précédent prennent fin lors de la première réunion de l'assemblée générale ordinaire des obligataires. Celle-ci peut nommer les mêmes représentants. NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30