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Partie réglementaire › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales. › Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions. › Section 5 : Des obligations. › Article R228-85

Le mandataire chargé d'assurer la représentation de la masse dans le cas prévu à l'article L. 228-85 est désigné par le président du tribunal de commerce statuant sur requête. Il produit la créance de la masse, dans le délai de quinze jours à compter de sa désignation.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30