Partie réglementaire › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales. › Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées. › Section 2 : Des documents comptables et des informations en matière de durabilité consolidés. › Article R233-10
Code de commerce · France
L'établissement des comptes consolidés peut s'effectuer en utilisant, outre les méthodes d'évaluation prévues aux articles L. 123-18 à L. 123-21, les méthodes d'évaluation fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. Les biens détenus par des organismes qui sont soumis à des règles d'évaluation fixées par des lois particulières peuvent être maintenus dans les comptes consolidés à la valeur qui résulte de l'application de ces règles.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30