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Partie réglementaire › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales. › Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées. › Section 2 : Des documents comptables et des informations en matière de durabilité consolidés. › Article R233-16-7

I. - Par dérogation au I de l'article R. 232-8-4, le rapport prévu au I de l'article L. 233-28-5 peut ne pas décrire : 1° Le degré de résilience du modèle commercial et de la stratégie du groupe en ce qui concerne les risques liés aux enjeux de durabilité ; 2° Les opportunités que recèlent les enjeux de durabilité pour le groupe ; 3° Les principaux risques pour le groupe liés aux enjeux de durabilité, y compris ses principales dépendances, et la manière dont il gère ces risques. Le cas échéant, le rapport ne contient pas les indicateurs relatifs aux éléments mentionnés du 1° au 3°. II. - Par dérogation au III de l'article R. 232-8-4, le rapport mentionné au I de l'article L. 233-28-5 peut être présenté conformément aux normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application de l'article 40 ter de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ou à un acte d'exécution sur l'équivalence des normes d'information en matière de durabilité adopté par la Commission européenne en application de l'article 23 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil. NOTA : Conformément au I de l'article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30