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Partie réglementaire › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales. › Chapitre V : Des nullités. › Article R235-2

Le délai prévu à l'article L. 235-7 est de trente jours à compter de la mise en demeure. Le mandataire chargé d'accomplir la formalité de publicité dans les conditions prévues à l'article L. 235-7 est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30