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Partie réglementaire › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales. › Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs › Section 1 : De la fusion › Article R236-11

L'opposition d'un créancier à la fusion, dans les conditions prévues par les articles L. 236-15, L. 236-26 et L. 236-30, est formée dans le délai de trente jours à compter de la dernière insertion ou de la mise à disposition du public du projet de fusion sur le site internet de chacune des sociétés prescrites par l'article R. 236-2 ou, le cas échéant, par l'article R. 236-3. L'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion, prévue à l'article L. 236-16, est formée dans le même délai. Dans tous les cas, l'opposition est portée devant le tribunal de commerce. NOTA : Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-430 du 2 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30