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Partie réglementaire › LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. › TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine. › Section 4 : Des ventes en magasins ou dépôts d'usine. › Article R310-18

Tout producteur, vendant directement au public une partie de sa production sous l'une des dénominations mentionnées à l'article L. 310-4, tient à la disposition des agents habilités à opérer des contrôles toute pièce justifiant de l'origine et de la date de fabrication des produits faisant l'objet de ces ventes directes au public.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30