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Partie réglementaire › LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. › TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. › Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. › Section 1 : Dispositions générales. › Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. › Paragraphe 2 : De l'assurance et du cautionnement. › Article R321-14

Le montant de la garantie accordée à un opérateur ne peut être inférieur à la plus élevée des deux sommes suivantes : 1° Le chiffre moyen mensuel des ventes, taxes comprises et net d'honoraires, réalisé par l'opérateur au cours de l'exercice précédent ; 2° La moitié du montant maximal des fonds détenus par l'opérateur pour le compte des tiers, à un moment quelconque, au cours des douze mois précédents.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30