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Partie réglementaire › LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. › TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. › Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. › Section 1 : Dispositions générales. › Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente. › Paragraphe 1 : De la composition et du fonctionnement › Article R321-36-1

Sont électeurs et éligibles les opérateurs personnes physiques désignés au I de l'article L. 321-4 ainsi que les personnes physiques dirigeants, associés ou salariés d'un opérateur personne morale et habilitées à y diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Dans tous les cas, ces personnes doivent être à jour de leurs obligations administratives à l'égard du Conseil des maisons de vente.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30