Partie réglementaire › LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. › TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. › Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. › Section 1 : Dispositions générales. › Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente. › Paragraphe 1 : De la composition et du fonctionnement › Article R321-36-6
Code de commerce · France
Les opérations de vote par voie électronique sont placées sous le contrôle d'un bureau de vote composé du président de la commission des sanctions mentionnée à l'article L. 321-23 et de deux membres désignés par le président du Conseil des maisons de vente parmi les professionnels de chacune des circonscriptions prévues à l'article R. 321-36-2. Ces membres ne sont pas candidats. Le président de la commission des sanctions préside le bureau de vote.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30