Partie réglementaire › LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. › TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. › Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. › Section 1 : Dispositions générales. › Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente. › Paragraphe 2 : De la discipline. › Sous-paragraphe 1 : Le traitement des réclamations › Article R321-45
Code de commerce · France
Le commissaire du Gouvernement est destinataire des réclamations visant les personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 321-4 ainsi qu'aux articles L. 321-24 et L. 321-28-1 et les personnes habilitées à diriger les ventes. La réclamation mentionne : -si elle émane d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ; -si elle émane d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Elle précise les nom et prénom de la personne physique ou la dénomination de la personne morale mise en cause. Elle indique les faits à l'origine de la réclamation. Elle est datée et adressée par tout moyen conférant date certaine.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30