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Partie réglementaire › LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. › TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. › Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. › Section 3 : De l'établissement en France des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. › Article R321-66

Les personnes satisfaisant aux conditions prévues aux articles R. 321-56 et R. 321-65 et souhaitant s'établir en France adressent au conseil des maisons de vente leur demande de reconnaissance de qualification professionnelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent. La demande est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le conseil accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. Il se prononce par décision motivée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé. La décision du conseil est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de cette décision. La décision du conseil peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux articles R. 321-50 à R. 321-55.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30