Partie réglementaire › LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. › TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. › Chapitre II : Des autres ventes aux enchères. › Article R322-1
Code de commerce · France
Les salles de ventes publiques de marchandises aux enchères et en gros, prévues par l'article L. 322-12, peuvent être ouvertes par une personne physique, par une société commerciale ou industrielle, par un établissement de crédit ou une société de financement, en vertu d'une autorisation donnée par un arrêté du préfet, après avis de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et du tribunal du commerce. Les salles de ventes peuvent être formées spécialement pour une ou plusieurs espèces de marchandises.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30