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Partie réglementaire › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE Ier : Dispositions générales. › Article R410-1

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de vendre, proposer à la vente ou promouvoir des biens, produits, ou prestations de services à des prix fixés en violation des textes réglementaires pris en application de l'article L. 410-2 ou de ceux ayant le même objet pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et maintenus en vigueur à titre transitoire par l'article 61 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30