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Partie réglementaire › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE III : De la concentration économique. › Article R430-6

Lorsqu'une décision a été prise en application des articles L. 430-5, L. 430-7, L. 430-7-1, L. 430-8 ou L. 430-9, l'Autorité de la concurrence ou, le cas échéant, le ministre chargé de l'économie en rendent public le sens dans les cinq jours ouvrables suivant la décision.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30