Partie réglementaire › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE III : De la concentration économique. › Article R430-9
Code de commerce · France
En cas d'annulation totale ou partielle d'une décision prise par l'Autorité de la concurrence ou par le ministre chargé de l'économie sur le fondement des articles L. 430-5, L. 430-7, L. 430-7-1, L. 430-8 ou L. 430-9 et s'il y a lieu à réexamen du dossier, les entreprises concernées qui ont procédé à la notification soumettent une notification actualisée dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision du Conseil d'Etat.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30