lexiara

Partie réglementaire › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées. › Chapitre Ier : De la transparence dans la relation commerciale. › Section 3 : La facturation et les délais de paiement › Article R441-10

L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 441-8 prend formellement position dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires nécessaires. Sa décision est notifiée au demandeur. Dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 441-15, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 441-8 notifie au professionnel sa nouvelle position formelle au moins deux semaines avant sa prise d'effet.

· All articles ·

Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30