Partie réglementaire › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés › Section 2 : Redistribution et fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice › Sous-section 1 : Redistribution interprofessionnelle › Paragraphe 3 : Dispositions communes › Article R444-33
Préalablement à l'octroi de toute aide : 1° La société mentionnée à l'article R. 444-36 informe le demandeur que l'aide est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 360/2012 du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général ; 2° Le demandeur établit, selon un modèle précisé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, une attestation qu'il transmet à la société susmentionnée, précisant le montant total des aides de minimis qu'il a perçues au cours des trois derniers exercices fiscaux, dont celui en cours.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30