Partie réglementaire › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés › Section 1 : Fixation des tarifs › Sous-section 2 : Méthode de fixation des tarifs › Article R444-7
I. - La rémunération raisonnable est déterminée globalement pour chaque profession en appliquant au chiffre d'affaires régulé l'objectif de taux de résultat moyen de cette profession. Cet objectif est déterminé à partir d'un taux de référence égal à 20 %. II. - L'objectif de taux de résultat moyen est égal au taux de référence mentionné au I affecté d'un coefficient correcteur multiplicateur, compris entre 1 et 1,6, afin de prendre en compte : 1° L'écart entre le taux de résultat régulé de la profession, constaté au titre de la dernière année disponible, et le taux de référence de 20 % ; 2° Le résultat moyen régulé des professionnels appartenant aux trois premiers déciles de la profession ; 3° Le cas échéant, les caractéristiques des prestations réalisées par la profession et l'évolution constatée de la qualité du service rendu ; 4° Le cas échéant, l'évolution constatée au cours des trois dernières années disponibles et l'évolution prévisible du chiffre d'affaires et du résultat moyens par professionnel. III. - Les tarifs réglementés et l'objectif de taux de résultat moyen sont fixés de manière à ce que le chiffre d'affaires régulé de la profession ne puisse varier de plus de 5 % par rapport à la période de référence précédente. Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle à ce que l'émolument perçu en contrepartie d'une prestation donnée évolue, en valeur absolue, de plus de 5 % par rapport à la période de référence précédente. IV. - L'objectif de taux de résultat moyen de chaque profession est fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 444-3. NOTA : Conformément à l'article 16 du décret n° 2020-179 du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur, pour chacune des professions concernées, à la date d'application du prochain arrêté portant fixation de ses tarifs en application de l'article L. 444-3 du code de commerce.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30