Partie réglementaire › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE V : Des pouvoirs d'enquête. › Article R450-1
I.-Les procès-verbaux prévus à l'article L. 450-2 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés d'un agent mentionné à l'article L. 450-1. Lorsque la personne concernée par l'enquête a été entendue, elle signe le procès-verbal de l'audition. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Dans le cas prévu à l'article L. 450-1 où les agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence sont assistés d'un agent d'une autorité de concurrence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, les procès-verbaux en font mention. Ils indiquent l'identité de cet agent et la date de la décision l'autorisant à assister les agents des services d'instruction de l'Autorité. II.-Lorsque les agents constatent des infractions ou manquements dans les conditions prévues au II de l'article L. 450-3-2, ils mentionnent également dans le procès-verbal les modalités de consultation et d'utilisation du site internet, notamment : 1° Les noms, qualité et résidence administrative de l'agent verbalisateur ; 2° L'identité d'emprunt sous laquelle le contrôle a été conduit ; 3° La date et l'heure du contrôle ; 4° Les modalités de connexion au site et de recueil des informations.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30