Partie réglementaire › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence. › Chapitre Ier : De l'organisation. › Article R461-10
Code de commerce · France
Pour chaque renouvellement par moitié des membres de l'Autorité, le mandat des membres appartenant à la moitié concernée prend fin cinq ans après la date à laquelle le mandat de leur prédécesseur a pris fin. NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-169 du 6 mars 2019, ces dispositions s'appliquent sous réserve des dates d'échéance des mandats fixées conformément à l'article 1er pour organiser le premier renouvellement par moitié du collège de l'Autorité de la concurrence.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30