Partie réglementaire › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence. › Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours. › Section 4 : Dispositions communes aux différentes demandes › Article R464-26
Code de commerce · France
Devant la cour d'appel ou son premier président, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat. Le ministre chargé de l' économie est représenté par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son délégué.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30