Partie réglementaire › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence. › Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours. › Section 1 : Des décisions. › Article R464-4
Code de commerce · France
Lorsque le rapporteur général propose à l'Autorité de la concurrence de faire application des dispositions du III de l'article L. 464-2, les parties et le commissaire du Gouvernement en sont informés soit par l'envoi d'une lettre du rapporteur général, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques, trois semaines au moins avant le jour de la séance.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30