Partie réglementaire › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE IX : Dispositions diverses › Article R490-1
Code de commerce · France
Lorsque le ministre chargé de l'économie intervient sur le fondement de l'article L. 490-8, il est dispensé de représentation par un avocat. NOTA : Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-305 du 9 mars 2017, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 26 décembre 2014.
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