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Partie réglementaire › LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. › TITRE Ier : Des effets de commerce. › Chapitre Ier : De la lettre de change. › Section 2 : Des protêts. › Article R511-11

Sur dépôt des pièces mentionnées à l'article L. 511-58, le greffier procède à la radiation de l'inscription sur la fiche et porte à la colonne 9 du registre chronologique la mention de radiation prévue à l'article R. 511-4.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30