Partie réglementaire › LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. › TITRE Ier : Des effets de commerce. › Chapitre Ier : De la lettre de change. › Section 2 : Des protêts. › Article R511-5
Code de commerce · France
Le registre mentionné à l'article R. 511-4 est, avant son ouverture, daté et signé par première et dernière feuille, coté et paraphé en tous ses feuillets par le président du tribunal de commerce.
← R522-19 · All articles · R464-15 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30