Partie réglementaire › LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. › TITRE II : Des garanties. › Chapitre Ier : Tenue du registre des suretés mobilières et autres opérations connexes › Section 2 : Formalités › Sous-section 1 : Inscriptions initiales › Article R521-10
Code de commerce · France
Les inscriptions prennent effet à la date à laquelle elles ont été régulièrement accomplies. NOTA : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30