Partie réglementaire › LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. › TITRE II : Des garanties. › Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux. › Section 4 : Des récépissés, des warrants et des reçus d'entreposage › Sous-section 2 : Des reçus d'entreposage › Paragraphe 1 : Du fonctionnement du registre de reçus d'entreposage › Article R522-24-2
Code de commerce · France
Conformément aux dispositions de l'article L. 522-37-1, les règles de fonctionnement du registre prévues à l'article précédent fixent les informations à transmettre par les magasins généraux au gestionnaire de la plateforme pour permettre à ce dernier d'en assurer le contrôle de l'exactitude. Ce gestionnaire s'assure, au moyen de contrôles sur pièce ou sur place, que ces magasins généraux sont dotés d'une organisation et de procédures permettant d'apprécier l'identité des titulaires de reçus d'entreposage et que leurs exploitants disposent des compétences de nature à garantir la qualité des informations figurant au registre.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30