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Partie réglementaire › LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. › TITRE II : Des garanties. › Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel › Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. › Sous-section 2 : Du registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée. › Article R526-20

Les déclarations et dépôts au registre spécial mentionné aux articles R. 526-15 et R. 526-16 sont effectués par voie électronique, par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 et dans les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7. Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l’alinéa précédent, il est fait usage d’une signature électronique dans les conditions prévues par l’article R. 123-5. Le greffier accuse réception selon les modalités prévues par l’article R. 123-6 et R. 123-7 de toute transmission qui lui est faite. NOTA : Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30