Partie réglementaire › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › Article R600-2
Code de commerce · France
Les mesures prévues à l'article L. 611-2 relèvent de la compétence du président du tribunal du lieu du siège du débiteur, personne morale, ou, le cas échéant, du lieu où le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. La compétence territoriale du président du tribunal pour désigner un mandataire ad hoc est déterminée par l'article R. 600-1.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30